Motion du conseil municipal
Commune de [COMMUNE]
Séance du conseil municipal du [DATE]
Objet : vœu relatif à l'opposition de la commune à toute interdiction générale du port de signes ou de tenues d'expression religieuse dans l'espace public.
Motion présentée par [groupe / élus / le maire].
Vu
Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son article 1er aux termes duquel la France « assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion » et « respecte toutes les croyances » ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, notamment son article 1er : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public » ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-29 et L. 2212-2 ;
Vu le débat public engagé autour de l'interdiction du port du voile dans l'espace public mené par le parti d'extrême droite qu'est le Rassemblement national.
Considérant
Considérant que la commune, en sa qualité de première collectivité de proximité, accueille dans ses services publics, ses écoles, ses équipements sportifs, culturels et sociaux, l'ensemble de ses habitants, et qu'elle est directement concernée par toute mesure susceptible d'entraver leur égal accès à ces services ; que la présente motion se rattache ainsi à un objet d'intérêt local au sens de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant que la liberté de conscience et la liberté de manifester sa religion, y compris par le port d'une tenue, constituent des libertés fondamentales protégées tant par le bloc de constitutionnalité que par les engagements internationaux de la France ;
Considérant que la laïcité, telle que consacrée par la loi du 9 décembre 1905, impose une obligation de neutralité à l'État, aux collectivités et à leurs agents, et non aux usagers des services publics ni aux personnes privées circulant dans l'espace public ; que la laïcité est un principe de garantie des libertés et non un instrument de restriction des croyances ;
Considérant que toute limitation apportée à ces libertés doit être prévue par la loi, poursuivre un but légitime et demeurer nécessaire et proportionnée ; qu'une interdiction générale et absolue, applicable en tout lieu et en tout temps, sans considération de circonstances locales et sans risque avéré pour l'ordre public, ne saurait satisfaire à ces exigences ;
Considérant que la législation en vigueur relative à la dissimulation du visage repose sur des motifs d'identification et de sécurité propres à la couverture intégrale du visage, et ne saurait servir de fondement à une interdiction de nature différente, visant des tenues qui laissent le visage découvert ;
Considérant qu'une telle interdiction viserait, en fait sinon en droit, les femmes d'une seule confession, et présenterait ainsi un caractère discriminatoire au regard de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Considérant que, loin de favoriser l'émancipation, une telle mesure aurait pour effet prévisible d'éloigner des femmes de l'école, de l'emploi, des services publics, de la vie associative et sportive, et donc de la vie de la cité ;
Considérant que sa mise en œuvre placerait les agents communaux, les agents de la police municipale, les personnels d'accueil, d'animation et d'enseignement dans une position intenable de contrôle vestimentaire des habitants, source de tensions quotidiennes et de contentieux ;
Considérant que la cohésion de notre commune repose sur l'égalité de traitement de tous ses habitants et sur la paix civile, et que le conseil municipal entend en être le garant ;
Considérant que les problèmes de notre commune ne seront pas résolus par des mesures mal adaptées visant nos concitoyens de confession musulmane ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré
Article 1er. Réaffirme son attachement à la laïcité telle que définie par la loi du 9 décembre 1905, qui garantit à la fois la neutralité des institutions et la liberté de conscience et de culte de chacun.
Article 2. Se déclare opposé à toute mesure législative ou réglementaire instaurant une interdiction générale du port de signes ou de tenues d'expression religieuse dans l'espace public, et s'opposera aujourd'hui et pour l'avenir à toute mesure de cette nature.
Article 3. Affirme que la commune n'adoptera, sur son territoire, aucune mesure de police en matière de tenue vestimentaire dans l'espace public.
Article 4. Garantit l'égal accès de tous les habitants aux services publics communaux, sans considération de leur tenue vestimentaire, sous les seules réserves des règles d'hygiène, de sécurité, d'identification et de bon fonctionnement du service, ainsi que de l'obligation de neutralité qui s'impose aux agents publics dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 5. Décide d'apporter son soutien aux habitants de la commune qui seraient exposés à des discriminations à raison de leur tenue, et rappelle l'existence des dispositifs d'accès au droit.
Article 6. Charge le/la Maire de transmettre la présente délibération au Premier ministre, au ministre de l'Intérieur, au préfet du [DÉPARTEMENT], aux députés et sénateurs du département, ainsi qu'au président de l'Association des maires de France.
Article 7. Dit que la présente délibération fera l'objet des mesures de publicité prévues par l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.
Adoptée par [X] voix pour, [X] contre, [X] abstentions.